N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui,
accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de légitime défense d'elle-même ou d'autrui,
sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre
un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est
strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés soient proportionnés à
la gravité de l'infraction.